P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins

Texte complet
58.12. Tout échantillon prélevé est mis sous scellé et adressé, en même temps que le procès-verbal, au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Si la nature de l’échantillon exige des mesures spéciales de conservation, il est immédiatement envoyé au laboratoire où de telles mesures sont prises. Mention de cet envoi est faite au procès-verbal.
Les scellés sont apposés sur le contenant renfermant les échantillons. Chacun des échantillons est marqué d’une étiquette numérotée portant les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe VII.
D. 1828-93, a. 1.